NewsLetter Syrtals mars 2015

NewsLetter Syrtals N°5
mars 2015

EDITO

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Partners PDG - Syrtals SI

L’instrument de paiement face à l’économie numérique

Le développement d’une économie numérique, avec l’arrivée de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies, du Big Data bouleverse le marché des services financiers et notamment celui des paiements.

Aujourd’hui, on parle de « cross activity », de parcours numérique pour tout le monde, du petit commerçant aux grands acteurs du secteur. La banque garde un rôle fondamental. Mais c’est un nouvel ensemble de briques emboîtées dans un environnement marketing qui s’organise. L’instrument de paiement est au service du commerce. Cette évolution offre de nombreux avantages tant pour le consommateur que pour le commerçant.

Cependant, avec l’arrivée des nouvelles technologies, l’intervention de nouveaux entrants et la restructuration en profondeur des grands groupes, il faut être plus attentif au risque de fraude qui explose. Les actes malveillants sont de mieux en mieux organisés par des individus ou des groupes structurés et hautement qualifiés. La fluidité des paiements ne doit pas se faire au détriment de la sécurité.
En tant qu’experts dans la conduite du changement, nous sommes mobilisés tous les jours auprès des entreprises et des banques afin de déterminer le bon processus et la meilleure symbiose entre acteurs. Sur le plan réglementaire, la DSP2* pose le cadre permettant à de nouveaux acteurs de se positionner dans la chaîne de paiement et sur les accès aux comptes.

Tout l’enjeu aujourd’hui est de tirer profit de cette évolution en écartant le risque de pertes financières et de perte de confiance dans les instruments de paiement.

GESTION DU RISQUE DE FRAUDE

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Directeur d’activité Gestion du risque de fraude de SYRTALS

Anticipons le risque de fraude !

La mise en place d’une solide gestion du risque de fraude (GRF) au sein de l’entreprise, constitue aujourd’hui un enjeu de premier plan.
Pourtant, cette mise en place et l’investissement qu’elle requiert tardent souvent, dès lors que l’entreprise n’a pas été victime.

Pourquoi attendre de subir l’attaque des fraudeurs ou des organisations malveillantes pour agir ?

Il est certes plus difficile d’évaluer a priori le retour sur investissement de la GRF que de décider de la mise en œuvre d’un plan d’actions, une fois les pertes financières avérées, induites, par exemple, par une fraude dite « au président ». Cependant, pour l’entreprise, l’anticipation constitue un prérequis à la prise de hauteur, au développement de son agilité, à la réduction de son degré d’exposition et de son risque.

L’anticipation du risque de fraude implique la déclinaison d’un projet d’envergure, transversal et en profondeur à l’échelle de l’Entreprise.

Un tel projet porte toujours une part de contrainte, voire de remise en question. Il nécessite des décloisonnements et des échanges entre les acteurs de l’entreprise, peut-être là où ils étaient jusqu’à présent insuffisants… Ainsi, outre l’expertise de bout en bout de la chaîne des paiements, il requiert un regard neuf et éclairé, ainsi qu’une méthodologie éprouvée. C’est en cela, en particulier, que l’accompagnement par un tiers expert prend tout son sens !

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Responsable Gestion du risque de fraude de SYRTALS

Paiement mobile : attention à la sécurité

La gestion du risque de fraude est devenue la composante majeure pour la réussite du déploiement des services de paiement en situation de mobilité.

La sécurité se complexifie dans un cadre de mobilité, d’autant plus lorsqu’elle se conjugue avec de nouvelles technologies, telles que le sans contact ou la biométrie. Le sans contact présente encore des faiblesses : récemment une faille a été révélée sur une fraude potentielle pour les transactions en devises. La solution Apple Pay, de son côté, a été mise en défaut avec son authentification digitale. Il a été possible de capturer, à l’aide d’une caméra, l’empreinte digitale de la personne enrôlée auprès du service Apple Pay et d’utiliser sa signature digitale à son insu pour réaliser une transaction.
Notons que 25 % des transactions internet internationales s’effectuent aujourd’hui par un terminal mobile : 58 % via un smartphone et 42 % pour la tablette. La mobilité croît et va s’allier de plus en plus à l’acte de paiement.
Intégrer, dès la conception, la créativité des fraudeurs est un enjeu concurrentiel pour les nouveaux services de paiement en situation de mobilité.

TRADE FINANCE, SUPPLY CHAIN, FINANCE / BPO, RMB

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Directrice d’activités Trade Finance et BPO de SYRTALS

Paris s’active sur le marché du RMB

Paris EUROPLACE porte l’internationalisation de la monnaie chinoise avec la Banque de France et les grandes banques françaises et internationales implantées à Paris.
2014 a été une année riche en initiatives avec pas moins de quatre faits marquants :

Le premier, en date du 29 juin, a été la signature d’un Memorandum of Understanding entre la Banque Populaire de Chine (PBOC) et la Banque de France pour la mise en place d’une infrastructure de compensation et de règlement du RMB à Paris.
Cette étape importante a été suivie, le 15 septembre, par la nomination de Bank of China comme banque de compensation et de règlement des paiements en RMB offshore à Paris.

Sur le change, le 29 septembre a donné le coup d’envoi d’une plus grande souplesse, avec la conversion directe en RMB suite à l’autorisation de la Banque Populaire de Chine (PBOC) donnée à 6 banques dont 4 françaises* devenant de facto « market makers » pour les conversions entre le RMB et l’euro.

Enfin, en juillet, une première émission obligataire de 2 milliards de RMB a été réalisée à Paris par Bank of China, émission cotée depuis le 15 septembre sur Euronext.

Après ces avancées majeures en 2014, 2015 devrait voir les opérations en RMB augmenter massivement en Europe, et en particulier sur la Place de Paris qui devrait jouer un rôle prépondérant dans l’accroissement des opérations en RMB, non seulement au service des entreprises de la zone euro mais également au service des entreprises internationales et chinoises dans leurs échanges avec les pays d’Afrique et la Chine.

L’internationalisation du RMB est très importante pour le développement des relations entre les entreprises commerciales et financières européennes et chinoises. Le RMB est aujourd’hui la 5e monnaie de règlement mondiale, juste derrière l’US dollar, l’euro, la livre sterling et le yen japonais.
(Source SWIFT du 28 janvier 2015). La Chine représente la 3e destination des investissements français à l’étranger et la 2e destination à l’exportation des biens français en dehors de l’Union européenne.

* BNP PARIBAS, Société Générale, Crédit Agricole, HSBC France

CANAUX

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Directeur d’activité Canaux de SYRTALS

Pourquoi la transition numérique est-elle vitale ?

La révolution numérique est là, avec les outils de mobilités (téléphones, tablettes), les applications des réseaux sociaux, les acteurs de la vie économique du particulier aux entreprises ne peuvent plus y échapper. Les banques, assurances, entreprises vivent aujourd’hui cette révolution numérique et de plus en plus la mettent au centre de leur stratégie commerciale dans la relation avec leurs clients…
L’enjeu du digital est d’intégrer tous les canaux de communication entre eux afin de faciliter l’information, la connaissance du client et surtout d’être plus réactif dans la mise en place des services et leur suivi.

Cette transformation impacte toute l’organisation de l’entreprise en profondeur. Elle s’opère par étape et remet en question régulièrement les acquis au rythme des évolutions technologiques, demandant de plus en plus de réactivité et d’agilité pour proposer de nouveaux services.

Pour les banques traditionnelles françaises, la transition n’est pas facile et implique des changements culturels et organisationnels qui demandent des investissements importants en informatique mais aussi en formation des collaborateurs pour accompagner les changements et les salariés à tous les niveaux. Il s’agit de créer un nouveau modèle privilégiant la circulation de l’information avec une nouvelle proximité entre le client et son conseiller, renforcée par les innovations de produits et services. En effet, le numérique permet de communiquer et d’échanger plus rapidement. Le client attend une mise en œuvre simple et sécurisée de ses actions et veut rapidement avoir des décisions et consulter les retours d’informations. En plaçant l’homme au cœur de son dispositif, la communication multicanal permet des opérations mieux ciblées, plus directes et rapides et permet une interaction importante entre le client et son conseiller. Ils se voient moins mais se connaissent mieux !

L’ère numérique apporte un service et un confort pour le client comme pour le collaborateur. Cependant, les vraies transformations sont encore à venir. Syrtals est présent pour vous accompagner dans cette transformation numérique.

CASH MANAGEMENT

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Directeur d’activité Cash Management de SYRTALS

L’impact possible des intérêts négatifs sur le cash pooling

Depuis cet automne, l’Europe connaît une période taux d’intérêt au jour le jour négatifs. Les banques ont attendu quelques mois avant de répercuter sur leurs clients le taux interbancaire fixé à -0,20 % depuis juin 2014. Par définition, des taux négatifs reviennent pour un prêteur à payer pour placer sa liquidité, ou maintenir ses dépôts.
Les entreprises sont directement impactées par les taux négatifs dans le cadre des échelles d’intérêt. Une entreprise qui a comme condition EONIA + 0,5 % voit alors sa facturation bancaire passer à 0,45 % avec l’EONIA à -0,05 %. De même, les dépôts rémunérés peuvent devenir payants. Il est donc opportun pour les entreprises de repenser la manière dont elles gèrent les soldes de leurs comptes bancaires au quotidien. Cela peut aboutir à des économies et se traduit alors, par exemple, par le fait de ne plus laisser un seul compte créditeur. La mise en place de ZBA (Zero Balancing Account) est une solution d’adaptation. La stratégie de gestion des soldes négatifs est à revoir aussi. Ces types de changements sont utiles pour optimiser les coûts bancaires, mais ne doivent pas engager l’entreprise dans une situation trop figée, car les taux d’intérêt négatifs ne sont pour l’instant qu’une situation conjoncturelle.

NOUVEAUX SERVICES DE PAIEMENTS

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Directeur d’activité Nouveaux services de paiement de SYRTALS

Le paiement par SMS, mythe ou réalité ?

La solution de paiement par SMS sur facture mobile est une solution universelle, compatible avec l’ensemble des téléphones mobiles. Elle est simple et rapide d’utilisation et permet aux possesseurs de mobiles de payer un ticket de bus, un don, une boisson dans un distributeur, sans être obligés d’avoir un compte au préalable, d’avoir une carte bancaire ou surtout de disposer de pièces de monnaie.
En réalité, ce mode de paiement existe depuis plusieurs années dans le monde du digital (achat de musique, vidéos, sonneries…) et se développe à grande vitesse dans les autres secteurs sous l’impulsion des opérateurs qui y voient un levier de croissance.
Ainsi, depuis mai 2014, Selecta teste le paiement SMS sur facture mobile en mettant à disposition des voyageurs de la Gare de Lyon plus de 100 distributeurs de snacks et boissons permettant l’achat par SMS. Cette expérience permet à la fois de tester l’appétence des clients pour le paiement de snacks par SMS sur facture opérateur, et offre la possibilité aux opérateurs mobiles d’expérimenter l’utilisation d’un moyen de paiement alternatif. L’expérimentation est réussie et Selecta compte généraliser ce nouveau moyen de paiement à l’ensemble de ses distributeurs en France.
Début 2014, Google Play a proposé le paiement sur facture opérateur dans 21 pays. En France, son lancement est déjà un succès : l’opérateur Orange a annoncé 500 000 transactions de paiement en moins de 3 mois.
De plus en plus d’organisations caritatives choisissent également le don par SMS afin de toucher un public plus large. La Croix Rouge a ainsi lancé un appel au don par SMS lors du typhon aux Philippines. En trois mois, elle a réussi à mobiliser plus de 150 000 donateurs uniques qui ont donné 2 euros par simple envoi d’un SMS.
Le paiement par mobile est apprécié des utilisateurs, car il est simple et pratique. Déjà bien intégré dans les usages de paiement en Europe du Nord, il nécessite néanmoins un encadrement rigoureux. C’est pour cette raison que le législateur européen s’y est intéressé dans la seconde Directive sur les services de paiement (DSP2), et un équilibre semble avoir été trouvé entre l’exigence de sécurité et le développement rapide de cette méthode de paiement.

DEMATERIALISATION

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Jean-Luc LIMAGNE

Directeur d’activité Dématérialisation de SYRTALS

Le CEV : la dématérialisation au service de la sécurité

Le Cachet Électronique Visible (CEV) « 2D-Doc » est un dispositif qui garantit l’origine et l’intégrité des données clés d’un document, quel que soit le support, électronique ou papier.

Conçu par les adhérents de la FNTC (Fédération des Tiers de Confiance), promu par les pouvoirs publics et en voie de normalisation ISO, ce cachet permet de sécuriser les pièces justificatives (attestations de domicile, factures, bulletins de paie…) servant à l’établissement de passeports, d’ouverture de droits à des prestations, etc.

La technologie 2D-DOC se présente sous la forme d’un code à barres à 2 dimensions sécurisé. Ce code à barres, d’une part, authentifie l’émetteur et, d’autre part, contient les éléments caractéristiques du document, comme son type, la civilité, le nom et le prénom, l’adresse et la signature électronique de ces éléments par l’organisme émetteur. Cette signature permet de s’assurer de l’intégrité du code à barres et donc de celle des données caractéristiques du document.
Le CEV fait efficacement obstacle à la création de faux documents, qui étaient facilement réalisables avec des outils simples de falsification.
Les factures SFR, et Bouygues Telecom ainsi que d’autres grands facturiers, intègrent progressivement un CEV « 2D-Doc ».
Les fabricants de scanners et copieurs connaissent ce cachet et commencent à en intégrer la lecture et le contrôle sur leurs outils.

Ainsi, l’apposition d’un CEV sur un document papier permet de le transformer en un objet numérique communiquant, sécurisé et interactif, le tout à un coût négligeable.

DOSSIER

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Directeur d’activité Nouveaux services de paiement de SYRTALS

Les marketplaces, une activité de plus en plus contrôlée

Les marketplaces ou place de marché se développent rapidement et occupent aujourd’hui une place importante dans le e-commerce. Longtemps laissées en dehors des réglementations bancaires, ces activités, qui consistent pour des e-commerçants à intégrer sur leur site d’autres marchands, se voient imposer une mise en conformité d’ici la fin du 1er trimestre 2015, et doivent communiquer leur planning de réalisation précis à l’Autorité de régulation française.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mis en place des règles et impose aux prestataires de services de paiement[1] de se soumettre aux exigences réglementaires. L’ACPR estime qu’une société gérant une place de marché devait être considérée comme un prestataire de services de paiement, car elle fournissait à titre de profession habituelle des services de paiement[2]. Elle doit donc obtenir un agrément d’établissement de paiement ou être mandatée par un prestataire de services de paiement en tant qu’agent. En cas de manquement, les sanctions peuvent aller jusqu’à une peine de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 euros. La position de l’autorité de régulation a été contestée par certaines places de marché, qui ne voient pas dans cette activité commerciale matière à les soumettre au même régime que celui des « banquiers ». Pour la plupart, il était évident que l’activité était assimilable à celle d’un agent commercial et donc, par nature, non assujettie aux dispositions du code monétaire et financier, puisque cette qualité est expressément exclue du champ de la directive sur le service de paiement[3].

Ce durcissement est un coup dur pour des grandes enseignes pures players ou non, qui trouvent avec la marketplace un moyen d’étendre leur gamme de produits facilement et d’augmenter leur chiffre d’affaires par les commissions prises sur les ventes réalisées. Réciproquement, de nombreux e-commerçants ont adhéré aux plateformes proposées par les places de marché afin de profiter de leur notoriété, du référencement et parfois de la logistique de celles-ci, quitte à perdre quelques points de marge. Par ailleurs, ces acteurs se servent de ces plateformes comme d’un tremplin pour bénéficier rapidement du trafic significatif qu’ils mettraient des années à capter eux-mêmes. Prenons l’exemple de Nature & Découvertes qui a lancé, dès 2013, sa marketplace sous l’impulsion de son président. Grâce à cette plateforme, l’entreprise a doublé son catalogue de produits en moins d’un an et surtout fait progresser son chiffre d’affaires. Cela a permis au Groupe d’augmenter la complémentarité du site internet et des boutiques.

Cependant, il est incontestable que, dans cette situation, les fonds issus des ventes réalisées sur la marketplace, et dont les marchands sont bénéficiaires, sont versés sur un compte dont la société est titulaire. Cette dernière encaisse des fonds pour compte de tiers à l’aide de son propre contrat monétique qui, de façon certaine, a été fourni par la banque uniquement pour la collecte de sommes provenant de la vente des produits de la société. Il en résulte une non-conformité non seulement vis-à-vis de la réglementation mais aussi vis-à-vis de la banque qui sera fondée à rompre le contrat monétique pour non-respect des clauses dudit contrat.
La société fournit bien à ses marchands adhérents deux services de paiement que sont l’acquisition d’ordre de paiement et l’exécution d’ordre de virement associé à un compte de paiement.

Il est vrai que la notion « d’acquisition d’ordre de paiement » n’est pas clairement définie dans le code monétaire et financier et peut susciter des interrogations, mais à la lumière de ce qui est envisagé dans l’un des amendements de la proposition de la DSP2[4], il est raisonnable de retenir la définition suivante : « l’acquisition d’opérations de paiement est un service de paiement fourni, directement ou indirectement, par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter les opérations de paiement du bénéficiaire engagées par un instrument de paiement du payeur, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire, notamment en assurant l’authentification, l’autorisation et les autres services liés à la gestion des flux financiers destinés au bénéficiaire, que le prestataire de services de paiement détienne ou non les fonds pour le compte du bénéficiaire. »

En appliquant cette disposition au cas des marketplaces, on déduit que ces dernières fournissent à chacun de ses marchands un moyen d’encaisser des fonds et par conséquent un service d’acquisition d’ordre de paiement.
Enfin, la détention de fonds pour le compte des marchands a pour conséquence la création d’un compte de paiement. C’est une situation de fait, même si la convention qui lie la place de marché et le marchand ne le nomme pas ainsi. Ensuite, l’exécution des virements externes des fonds détenus vers le compte bancaire du commerçant constitue un service de paiement[5].

La publication de la DSP2 au Journal Officiel de l’UE est imminente et entraînera la transposition de la directive dans les États membres dans les deux prochaines années. Aujourd’hui, en Europe, l’approche est partagée.
La mise en conformité représente un coût pour la société. Mais c’est également une démarche structurante qui permet de sécuriser et maîtriser son activité. De plus en plus de grands réseaux brassent des volumes de paiements élevés. Les fonds appartenant aux tiers sont encaissés sur le compte bancaire de la marketplace avant d’être reversés aux bénéficiaires.
Ce mode de fonctionnement comporte, par nature, plusieurs risques. D’une part, en cas de mauvaise santé financière, des procédures d’exécution ou des procédures d’insolvabilité peuvent être ouvertes à l’encontre de la société. Dans ce cas de figure, les fonds des marchands ne sont pas protégés contre le recours des créanciers. D’autre part, les fonds reçus sont, fréquemment, mélangés avec les fonds appartenant à la société, qui peut ainsi les utiliser pour son propre compte le temps de les reverser aux marchands.

En outre, la position des autorités témoigne d’une certaine cohérence des États membres qui souhaitent ainsi apporter une sécurité financière et juridique.

Les marketplaces ont plusieurs possibilités pour se mettre en conformité et continuer à exercer leur activité sans risquer d’être sanctionnées :

Prestataire technique de paiement
Dans cette hypothèse, les fonds ne transitent pas par les comptes de la marketplace. Chaque commerçant a son propre contrat monétique de vente à distance qu’il a ouvert auprès de sa banque. La société ne fournit que la prestation et l’infrastructure technique gérant la marketplace. Par conséquent, elle n’est pas soumise à l’obligation d’obtenir un agrément ou autorisation de l’ACPR, en revanche, la société ne voit plus les flux financiers des e-commerçants adhérents.

Agent d’un établissement de paiement
La société peut choisir de devenir agent d’un établissement de paiement. Dans ce cas, la société agit sous la responsabilité de celui-ci. En fonction de l’organisation de l’établissement de paiement, celui-ci peut permettre ou non à la société d’encaisser sur ses propres comptes. Il peut, de la même façon, permettre (ou non) de délivrer (sous son nom) les contrats de vente à distance pour les commerçants adhérents à la marketplace.

Établissement bénéficiant d’une dérogation
La loi énonce un certain nombre de situations dans lesquelles l’établissement qui réalise l’encaissement pour compte de tiers peut être exonéré de l’obtention d’un agrément de plein régime.

Établissement de paiement
Il est également possible de devenir établissement de paiement. Dans ce cas, la société décide elle-même de sa gestion du risque « commerçant », de la stratégie ainsi que de son catalogue de prix. La société encaisse (sur un compte spécifique) tous les fonds de ses marchands (via un contrat commerçant spécifique) et les reverse sur des comptes externes à des échéances convenues. Si la marketplace exerce à titre de profession habituelle une activité commerciale complémentaire, qui est bien souvent la vente de ses propres produits, elle devra demander un agrément d’établissement de nature hybride.

Par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, l’ACPR s’est vu confier une mission de protection de la clientèle. Dans le cadre de cette mission, l’autorité veille à ce que les fonds appartenant aux marchands et aux particuliers soient protégés conformément à l’impératif de la loi lorsqu’ils sont temporairement détenus par une entité tierce.
Cette (sur)protection implique des conséquences significatives en termes de coût et d’organisation pour les marketplaces dont l’objectif principal est d’augmenter le volume de leur activité commerciale, l’activité de fourniture de services de paiement n’étant qu’accessoire.

La situation que rencontrent actuellement les marketplaces pourrait remettre en cause leur modèle économique. Un équilibre leur reste à trouver pour maintenir une activité commerciale compétitive qui ne saurait perdurer avec des coûts imposés de mise en conformité disproportionnés. Il n’en reste pas moins que la nécessité de réguler le secteur est un impératif afin de protéger la clientèle et poser clairement les conditions d’une saine concurrence.


[1] « Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit » L. 521-1 du code monétaire et financier.
[2] Tels que définis par l’article 314-1 II du code monétaire et financier.
[3] La DSP 1 (Directive 2007/64/CE) prévoit dans son 3e article « La présente directive ne s’applique pas: […] b) aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire ».
[4] Amendement 59- Proposition de nouvelle directive sur les services de paiement (DSP2)- Article 4 – 38 sexies.
[5] Le service 3 au sens de l’article L. 314-1 II du code « l’exécution d’ordre de virement associé à un compte de paiement ».

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